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Un acte peut être qualifié d’abusif même si un acte licite aurait pu avoir le même résultat

» 7 mars 2024

CE 12-12-2023 nos 470038 et 470039

La procédure d’abus de droit prévue par l’article L 64 du LPF permet à l’administration d’écarter, notamment, des actes n’ayant pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Le Conseil d’État avait à se prononcer sur la situation du contribuable qui a passé ou réalisé un acte frauduleux dans le seul but d’atténuer sa charge fiscale mais qui aurait pu réduire cette charge de manière identique en opérant d’autres choix fiscaux non frauduleux. Une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’acte soit écarté comme abusif.

Le Conseil d’État condamne donc la voie suivie par certains juges du fond autorisant le contribuable à contester la qualification d’acte abusif au motif qu’un autre acte non abusif aurait entraîné une charge fiscale équivalente.

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