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Dissolution judiciaire de la société pour mésentente entre associés

» 18 avril 2013

Réaffirmation par la Haute juridiction de l’exigence de la paralysie du fonctionnement de la société pour prononcer la dissolution judiciaire du groupement
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu le 19 mars 2013 un arrêt relatif à la dissolution judiciaire de la société pour cause de mésentente entre associés (Cass. Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-15283).

En l’espèce, une société civile immobilière est constituée entre trois associés. L’un des associés a saisi le juge afin d’obtenir le prononcé de la dissolution judiciaire de la société.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une décision du 29 novembre 2011 a fait droit à cette demande aux motifs qu’il existe une très grave mésentente entre les associés et que le gérant, également associé, a adopté un comportement fautif. Selon elle, cette double circonstance doit conduire au prononcé de la dissolution judiciaire de la société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du Code Civil.

La Cour de Cassation n’a toutefois pas retenu cette argumentation et a censuré la décision des juges du fond. Selon elle, la Cour d’appel n’a pas caractérisé des circonstances de nature à entrainer la paralysie du fonctionnement de la société et par conséquent, le prononcé de la dissolution du groupement.

La solution de la Cour de Cassation est parfaitement classique. En effet, la dissolution judiciaire d’une société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du Code Civil nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : une mésentente grave entre les associés et une paralysie du fonctionnement de la société.

La paralysie du fonctionnement de la société peut être constituée en cas d’absence de réunion des assemblées (notamment l’assemblée générale annuelle d’approbation annuelle des comptes) ou d’impossibilité de nommer un dirigeant social. Il faut encore relever que cette paralysie doit être avérée et pas uniquement potentielle (Cass. Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-16103).

En l’espèce, la paralysie de fonctionnement de la société n’était aucunement rapportée. La cassation de l’arrêt d’appel sur ce point était donc logique et attendue.

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