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Responsabilité du liquidateur amiable de la société.

» 3 juillet 2023

Cass. Com., 15 février 2023, pourvoi 21-21294

Dans cette décision, la Cour de cassation revient sur la question de la responsabilité du liquidateur amiable de la société. 

Souvent, lorsque la société est dissoute et liquidée aimablement (hors procédure de liquidation judiciaire), c’est l’ancien dirigeant qui prend en charge les opérations de liquidation en qualité de liquidateur amiable. Il s’agit globalement de vendre les actifs, apurer le passif et répartir entre les associés l’éventuel boni de liquidation. Cette fonction doit être assurée avec le plus grand sérieux dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner l’engagement de la responsabilité du liquidateur. 

En ce sens, l’article L237-12 alinéa du Code de commerce expose que : « le liquidateur amiable est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ces fonctions ».

Dans cette affaire, il est reproché au liquidateur d’avoir réalisé les opérations de liquidation et procédé à la répartition des actifs entre les mains des associés sans tenir compte d’un litige opposant la société à certains de ses clients les empêchant, par conséquent, de pouvoir être désintéressés. 

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